Vente de boissons alcoolisées à emporter par les bars – Alerte contamination Covid-19 les solutions

La vente à emporter de boissons alcoolisées se définit par une vente dans des verres jetables. Elle doit être distinguée d’un cas proche, mais juridiquement à séparer : celui de la vente de boissons dans des verres en verre destinées à être consommées debout par le client (non pas donc assis en terrasse, ce qui est encore un autre cas).


L’apparition ou la réapparition de ces modalités de vente et de consommation dans différents quartiers parisiens a précédé le déconfinement et augure de bien des difficultés à obtenir une reprise responsable et respectueuse de l’intérêt général de la vie « festive » et nocturne parisienne.


L’annonce faite par Mme HIDALGO d’offrir aux bars et aux restaurants l’usage de la voie publique comme vaste terrasse n’arrange rien, comme l’association Réseau Vivre Paris le dénonce.


Les commerçants se manifestent ici ou là pour prétendre qu’ils recourent à la vente à emporter pour sauvegarder leur commerce, y compris ceux qui ont de toute évidence fait auparavant fortune par cette modalité d’activité qui leur permet de décupler leurs ventes sans dépenser grand-chose (pas de droit de terrasse ni de salle, contraintes de services et donc de personnel allégées).


Pour le voisinage, dans les quartiers où la pratique sévit depuis des années de façon croissante, c’est une autre paire de manche : ils subissent de plein fouet les nuisances (bruit, déjections, encombrement des trottoirs) causées et décuplées par les attroupements d’une clientèle alcoolisée qui se répand partout dans le quartier, parfois très très jeune (on envoie les copains plus âgés acheter), sur-ajout de groupes qui viennent avec des boissons achetées ailleurs.


Avec la crise sanitaire COVID 19, on atteint une dimension nouvelle des risques de la vente à emporter destinée à être consommée sur la voie publique : celui de favoriser des foyers de contamination par absence de moyens de contrôler les comportements des consommateurs, surtout s’ils sont alcoolisés. Sur ce simple motif, l’association Réseau Vivre Paris en appelle au Préfet de police de Paris pour qu’il interdise la vente à emporter qui, pour l’instant est tolérée dans des proportions inquiétantes.


Quid des obligations des établissements et de la clientèle pendant et surtout après le confinement?


  1. – La vente de boissons destinées à être consommées par les clients debout dans des verres en verre est interdite, c’est ce que nous a toujours affirmé la Préfecture de police, même si, en pratique, elle ne mobilise pas ses agents pour verbaliser.
    Ce sont ici les établissements qui sont en infraction.


  2. La vente à emporter de boissons alcoolisées dans des verres jetables est un cas plus complexe.
  • Du point de vue des consommateurs,
    – pendant la période de confinement
    , l’illicéité était évidente.
    Consommer sur la voie publique des boissons alcoolisées constitue infraction puisque le consommateur n’est pas dans l’un des cas de sortie autorisée par la réglementation de crise. Les établissements sont les complices de cette infraction.

après le confinement, il n’y aura plus d’illicéité de principe dans les zones à partir du 11 mai, sous réserve :
– de ne pas consommer dans une zone régie par un arrêté d’interdiction (cf. ci-après à propos de la vente par les commerces)
– de respecter les gestes et postures barrières si leur respect est pénalement imposé par voie d’ordonnance ou par des arrêtés locaux.


  • Du point de vue des bars (ou restaurants),
    Leur déconfiment est retardé.
    En l’état la question de savoir s’ils peuvent-ils pratiquer la vente à emporter alors qu’ils doivent être fermés à l’accueil du public dans les murs ou limités à un service en terrasse n’a pas été tranchée par les autorités publiques, dont on constate les inégales tolérances dans les cas où la vente à emporter est pratiquée.
    Les commerçants soutiennent que les textes COVID 19 ne leur imposent pas une fermeture totale et que, donc, ils peuvent vendre à emporter.
    Il faut bien admettre qu’à défaut de texte spécifique qui ferait de toute forme d’activité une infraction, il n’est pas exclu qu’ils puissent vendre à emporter, mais pas sans conditions.


La vente de préparations culinaires ne semble pas faire difficulté : elle semble rester permise, sous réserve du respect des normes d’hygiènes de présentation des mets, de leur emballage, de leur présentation.


Concernant la vente de boissons alcoolisées ?


Quel est le cadre légal général tracé par le droit français ?
1/ En principe, la vente de boissons alcoolisées dans des verres jetables (ou canettes) est permise. À noter que des contraintes existent quant aux modalités de cette vente s’imposent sous peine de sanctions pénales du vendeur (V. encadré ci-dessous pour Paris).
2/ L’interdiction apparait si un arrêté préfectoral le prévoit pour un secteur géographique et des horaires déterminés.


Dans la période qui commence de déconfinement progressif dont l’objectif est de modérer la deuxième vague de la pandémie, quelles conséquences sont-elles à attendre de l’application de ces principes ?
1/ Dans les zones soumises à un arrêté d’interdiction, la vente à emporter d’alcool est impossible aux horaires prévus.
2/ En dehors des zones soumises à un arrêté, le principe de licéité ne peut être appliqué sans restrictions (qui s’ajoutent à celles mentionnées en encadré) :
En effet, eu égard aux risques indéniables de la consommation sur la voie publique d’alcool vendu à emporter, l’établissement vendeur pourrait être exposé au grief de mise en danger d’autrui s’il apparaissait que sa clientèle consomme sans respect des gestes barrière à la reprise de la pandémie.
En pratique, cette mise en cause se heurtera sans doute à certains obstacles de preuve. C’est pourquoi il est de la responsabilité des pouvoirs publics de se saisir de la question et de créer une règle d’interdiction (temporaire pour l’instant), qui pourrait venir par deux voies :
En fonction des risques particuliers créés par la consommation d’alcool vendu à emporter (risques qui s’ajoutent aux problèmes posés de toutes façons en dehors de ce contexte), il apparaît nécessaire que des règles spéciales d’interdiction soient en urgence établies.
L’interdiction pourrait être générale à toute la France par voie d’ordonnance spécifique COVID 19 du gouvernement.
Le gouvernement pourrait aussi étendre les pouvoirs des Préfets s’agissant de l’établissement des arrêtés locaux, afin de protéger ces derniers des recours en annulation.
A défaut de dispositions à l’échelle nationale (nous n’en avons pas trouvé), et sur le seul fondement du droit actuel éventuellement, les préfets de police, avec encouragement des Maires, il faut l’espérer, pourraient prendre des arrêtés d’une durée liée à celle des risques sanitaires pour assurer la protection des citoyens contre le risque de rassemblements propres à la vente à emporter d’alcool dans des verres jetables destinés à être consommés sur la voie publique.
La volonté politique est donc à l’épreuve. Un cas survenu dans une Région de France en période de confinement est à méditer : celui de la reculade d’un arrêté préfectoral d’interdiction qui voulait recouvrir la période de confinement, sur préconisation d’addictologues en référant aux risques de l’alcoolisation non assouvie. Aussi douloureuse soit la question de l’alcoolisme et exacerbés les risques de ses victimes, penser que les autorités publiques aient pu ou pourraient être amenées renoncer à contraindre les bars et restaurants à fournir de l’alcool à consommer sur la voie publique alors que le pays est en crise sanitaire COVID 19 est pour le moins dérangeant.
La crise sanitaire que nous traversons rappelle ainsi qu’il est vraiment plus que temps de rompre avec l’ambiguïté des politiques publiques relatives à la montée en puissance des pratiques addictives, avec donc la puissance des lobbies des alcooliers et brasseurs.
Tentons d’être optimistes et donnons crédit à la promesse faite par le Président de la République de tirer toutes les leçons de ce qui se produit.

Complément d’information sur les modalités de la vente d’alcool à emporter :
Obligation d’individualiser les contenants et de ramasser ceux qui sont abandonnés : les contenants utilisés par les bars du quartier sont non-conformes aux conditions réglementaires car non estampillés au nom du bar et ils ne sont pas ramassés par le vendeur lorsqu’ils sont abandonnés sur la voie publique (cf. article R 632-1du code pénal conjugué aux articles 2512-16 CGCT et à l’arrêté préfectoral du 10 janvier 1983, art. 1 et 2)
Horaire limité à 00H30 : la vente après 00H00 est interdite par l’article 1er alinéa 2 de l’arrêté n° 2010-00396 du 10 juin 2010, BMO n° 48 du 18 juin 2010

1 Comment

  1. Annelise

    Je ne sais pas si vous avez cette information mais depuis le déconfinement, le bar en face de chez moi est « fermé », c’est-à-dire propose des verres à emporter. Tout le trottoir en bas de chez moi est donc actuellement encombré par des groupes de gens qui boivent sous mes fenêtres. Auriez-vous des informations pour savoir si c’est légal / normal ?

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